Le crédit et la location meublée sont-ils éligible au 150-0 B Ter ?

09/05/2024
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Le crédit et la location meublée sont-ils éligible au 150-0 B Ter ?

Est-il possible de réinvestir à crédit dans des activités de location meublée et de bénéficier des avantages du 150-0 B ter du CGI ?

Réinvestir avec un crédit selon l'article 150-0 B ter

Il est essentiel de tracer le réinvestissement du produit de la cession pour éviter toute requalification fiscale du report d'imposition.

La loi exige le réinvestissement du montant de la cession, mais elle n'impose pas nécessairement d'utiliser directement les liquidités issues de cette cession. Il est donc envisageable de recourir à un emprunt pour financer le réinvestissement.

Dans le cas où vous envisageriez d'acquérir de nouvelles activités au sein de votre holding après une cession, il sera impératif que le produit de la vente soit identifiable jusqu'au réinvestissement éligible afin de maintenir le report d'imposition selon l'article 150-0 B ter du CGI.

Une décision du Conseil d'État en date du 28 mai 2021 (n°442711) a confirmé cette interprétation en stipulant que, pour bénéficier du report d'imposition, l'emprunt (pour la nouvelle activité) doit être adossé à un placement mis en nantissement (contrat de capitalisation, compte-titres, compte à terme…) directement financé par le capital issu de la vente de l'activité précédente.

La location meublée est-elle éligible au réinvestissement du 150-0 B Ter du CGI ?

 

En principe, la location meublée est considérée comme une activité civile et ne répond pas à la définition d'un "investissement à caractère économique" nécessaire pour bénéficier du dispositif de réinvestissement prévu par l'article 150-0 B ter, suite à une cession de titres.

Cependant, une décision du Conseil d’État en date du 19 avril 2022 (CE, 19 avr. 2022, n° 442946) semble reconnaître la légitimité des activités para-hôtelières ainsi que des locations meublées exercées dans des conditions impliquant une gestion substantielle, assimilable à une véritable profession.

Ainsi, le réinvestissement dans la gestion de son propre patrimoine immobilier et dans la location d'immeubles meublés est explicitement exclu par l'article 150-0 B ter du CGI. Cependant, la location meublée peut être considérée comme un investissement économique sous certaines conditions :

  • Si elle est réalisée dans des conditions nécessitant la fourniture d'une prestation d'hébergement complète, avec le régime para-hôtelier. Cela implique souvent des services tels que le ménage, la fourniture de linge, etc.
  • Si le propriétaire assure lui-même la gestion avec des moyens matériels et humains significatifs. Par exemple, s'il fournit des services de conciergerie, d'accueil ou de maintenance.

Pour éviter toute requalification du report d’imposition, ce type d’investissement n’est possible qu’avec le régime para-hôtelier (régime différent de la location meublée) exercé de manière professionnelle. Viacita est en mesure de vous accompagner spécifiquement sur le régime para-hôtelier qui nécessite une organisation minimum afin de conserver le statut professionnel et de ne pas être requalifié au régime loueur meublé.

En tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine, nous disposons des partenaires spécialisés nécessaires (promoteurs immobiliers, sociétés de gestion, fonds d'investissement…) pour vous accompagner dans le réinvestissement du capital issu de la vente de votre entreprise, que ce soit dans le cadre d'un apport-cession ou d'une report-exonération. N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre gamme complète de services dédiés aux dirigeants d'entreprise.