Cession de titres démembrés : quelle fiscalité pour le nu-propriétaire ?

Cession de titres démembrés : quelle fiscalité pour le nu-propriétaire ?

 

Une affaire récente illustre la complexité de la fiscalité applicable à la cession de titres démembrés, mettant en lumière les règles qui s'appliquent au nu-propriétaire en cas de vente conjointe avec l'usufruitier.

 

Dans cette affaire, une contribuable avait reçu la nue-propriété de titres de ses parents, ceux-ci en conservant l’usufruit. Suite à la vente des titres et au remploi du produit de cette vente dans l'acquisition de nouvelles actions, la nue-propriétaire, soumise à l'impôt sur la plus-value, avait tenté de déduire les droits de donation payés par ses parents lors de la transmission initiale des titres. L'administration fiscale, appuyée par les juges de la cour administrative d'appel, a rejeté cette demande.

 

Il est important de rappeler que, dans une situation de cession conjointe par l’usufruitier et le nu-propriétaire de titres démembrés suivie d’un remploi dans d'autres titres démembrés, c’est le nu-propriétaire qui est seul redevable de l’impôt sur la plus-value. La fiscalité des plus-values dépend notamment de l'origine des titres et de l'utilisation du produit de la cession (voir BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n°100, 20-12-2019).

Quant à la demande de déduction des droits de donation, le Conseil d’État a confirmé la position de l'administration et des juges.

 

Conformément à l'article 150-0 D du Code général des impôts, les plus-values de cession doivent être calculées uniquement en tenant compte des frais et taxes payés directement par le cédant. Ainsi, les droits de donation acquittés par les parents donateurs ne peuvent pas être déduits, car ils n'ont pas été supportés par le nu-propriétaire lui-même.

 

Cette décision rappelle que les nuances fiscales dans le cadre des cessions de titres démembrés nécessitent une vigilance accrue, tant en matière de calcul des plus-values que de prise en compte des charges fiscales associées.

 

Source : Conseil d’État 8e-3e ch. 17-6-2024 n° 488488

 

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