Divorce et Plus-Value de la Résidence Principale : Clarifications Juridiques

Divorce et Plus-Value de la Résidence Principale : Clarifications Juridiques

La résidence principale acquise conjointement par un couple est souvent un sujet délicat lors d'un divorce.

Dans une affaire récente, Monsieur et Madame, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu un immeuble acquis en indivision à parts égales. Avant le prononcé du divorce, la jouissance exclusive de ce bien avait été attribuée à Madame par ordonnance de non-conciliation.

Suite à la vente, le prix a été consigné chez le notaire, après déduction de l’impôt sur la plus-value immobilière. Cependant, un désaccord est survenu entre les ex-époux quant à la répartition des fonds.

Madame, qui occupait le bien comme résidence principale, soutenait que :

  • Sa part de la cession devait être exonérée de l’impôt sur la plus-value ;
  • L’impôt sur la plus-value devait donc être supporté uniquement par Monsieur ;
  • Le prix de vente devait être réparti à parts égales entre eux.

La Cour d’appel, initialement saisie, avait rejeté ces arguments, estimant que l’imposition devait être répartie au prorata des parts indivises de chacun.

Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juin 2024 (Cass. 1ère civ., n° 22-17.820), a infirmé cette décision. Elle a rappelé que l’article 150 U, I, alinéa 1er du Code général des impôts prévoit l’exonération de la plus-value immobilière pour la vente d’un bien constituant la résidence principale du cédant au jour de la cession.

En l’occurrence, seule la part de Monsieur, n’occupant pas le bien, était soumise à l’imposition sur la plus-value. L’imposition ne concernait donc que la fraction de la plus-value associée aux droits de Monsieur, ce dernier étant l’unique débiteur de l’impôt.

Ainsi, la Cour de cassation a confirmé que l’époux occupant le bien en tant que résidence principale n'est pas responsable de l’imposition sur la plus-value liée à la cession.

 

Source : Cours de cassation 12 juin 2024 Pourvoi n° 22-17.820


 


 

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